משנה: הַנּוֹטֵעַ לַסְּייָג וּלְקוֹרוֹת פָּטוּר מִן הֶעָרְלָה. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר אֲפִילוּ אָמַר הַפְּנִימִי לְמַאֲכָל וְהַחִיצוֹן לִסְייָג הַפְּנִימִי חַייָב וְהַחִיצוֹן פָּטוּר. Si l’on plante un arbre pour qu’il serve de haie1Cf. Babli, Sota 43b., ou pour en faire des poutres, ses fruits des premières années ne sont pas sacrés. R. Yossé dit: si même dans un seul arbre on destine la branche intérieure à la consommation et l’extérieure pour servir de haie, l’intérieure seule est soumise à l’orla, non l’extérieure.
הלכה: הַנּוֹטֵעַ לַסְּייָג וּלְקוֹרוֹת פָּטוּר כול׳. כְּתִיב וּנְטַעְתֶּם כָּל־עֵץ מַאֲכָל. אֶת שֶׁהוּא לְמַאֲכָל חַייָב. לִסְייָג וּלְקוֹרוֹת וּלְעֵצִים פָּטוּר. מֵעַתָּה אוֹתוֹ שֶׁלְמַאֲכָל אֲפִילוּ חִישֵּׁב עָלָיו לִסְייָג יְהֵא חַייָב. תַּלְמוּד לוֹמַר עֵץ מַאֲכָל. Comme il est écrit (Lv 19, 23): lorsque vous aurez planté tout arbre fruitier, etc., celui qui porte des fruits est soumis à l’orla, non celui qui devra servir de haie, de poutre, ou de bois à brûler2V. Torath Cohanim, section Kedoshim 3, 2.. Puisqu’il en est ainsi, l’arbre fruitier, lorsqu’il a été planté dans le but de servir de haie, devrait être dispensé de l’orla? —Non, parce qu’il est dit (tout arbre fruitier”.
רִבִּי יוֹסֵי לָמַד דָּבָר מִתְּחִילָּתוֹ. מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵילִים לֹא יֵאָכֵל. וְכִי אֵין יוֹדְעִין שֶׁבְּעֵץ מַאֲכָל הַכָּתוּב מְדַבֵּר מַה תַלְמוּד לוֹמַר וּנְטַעְתֶּם כָּל־עֵץ מַאֲכָל אֵת שֶׁהוּא לְמַאֲכָל חַייָב לִסְייָג וּלְקוֹרוֹת וּלְעֵצִים פָּטוּר. רִבִּי יוֹנָה לָמַד דָּבָר מִסּוֹפוֹ. מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר וּבַשָּׁנָה הַחֲמִישִׁית תֹּאכְלוּ אֶת פִּרְיוֹ לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ. וְכִי אֵין אָנוּ יוֹדְעִין שֶׁבְּעֵץ מַאֲכָל הַכָּתוּב מְדַבֵּר מַה תַלְמוּד לוֹמַר וּנְטַעְתֶּם כָּל־עֵץ מַאֲכָל אֵת שֶׁהוּא לְמַאֲכָל חַייָב לִסְייָג וּלְקוֹרוֹת וּלְעֵצִים פָּטוּר. R. Yossé distingue les diverses parties de l’arbre, se fondant sur le commencement du verset, où il est dit: pendant 3 ans ils seront incirconcis (interdits) pour vous; on ne pourra pas en manger. A qui bon ces derniers mots? Ne sait-on pas déjà qu’il s’agit d’arbres fruitiers par l’expression: “Si vous avez planté tout arbre fruitier”? -Cela veut dire que la partie offrant à manger y est soumise, non celle qui sert de haie, ou de poutre, ou de bois. R. Yona déduit le même principe du verset suivante: où il est dit: la 5e année vous mangerez les fruits, afin d’en augmenter pour vous le produit. Or, ne sait-on pas déjà qu’il s’agit d’arbres fruitiers, par l’expression: “Si vous plantez tout arbre fruitier”? —C’est pour dire que la partie donnant à manger est soumise à l’orla non ce qui sert de haie, de poutre, ou de bois à brûler. On a enseigné que R. Simon b. Gamliel dit3Tossefta sur Orla 1.: cette dispense a lieu seulement lorsqu’on plante pour la haie, les poutres, ou le bois à brûler, les arbres habituellement destinés à ce but; mais au cas contraire, ces arbres restent soumis à l’orla.
תַּנֵּי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בִּזְמָן שֶׁנָּטַע לִסְייָג וּלְקוֹרוֹת וּלְעֵצִים דָּבָר שֶׁהוּא רָאוּי לָהֶם. נָטַע דָּבָר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָהֶן חַייָב. יְאוּת אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. מַה טַעֲמוֹן דְּרַבָּנִין. אָמַר רִבִּי זְעִירָא בִּמְשַׁנֶּה סֵדֶר נְטִיעָתָם לָעֵצִים בְּרוֹצַף לְקוֹרוֹת בִּמְשַׁפֶּה לִסְייָג מְקוֹם הַסְּייָג מוֹכִיחַ עָלָיו. L’avis de R. Simon b. Gamliel est compréhensible (car, à défaut d’un signe distinctif, il n’y pas de dispense). Les rabbins, au contraire, en dispense sans cela; car, dit R. Zeira, on modifie le mode de plantation des arbres, non fruitiers, savoir: pour le bois à brûler les arbres seront serrés en lignes; en émondant les branches, on épaissit l’arbre pour avoir beaucoup de poutres; enfin s’il doit servir de clôture, l’emplacement l’indique.
תַּנֵּי בְשֵׁם רִבִּי מֵאִיר כָּל־הָאִילָנוֹת בָּאִין לְמַחֲשֶׁבֶת פְּטוֹר חוּץ מִן הַזַּיִת וּמִן הַתְּאֵינָה. רִבִּי מֵאִיר כְדַעְתֵּיהּ דְּאָמַר כָּל־אִילָנוֹת אִילָן סְרָק חוּץ מִזַּיִת וּתְאֵינָה. On a enseigné au nom de R. Meir: pour tous les arbres on se règle d’après leur destination première (s’ils doivent être fruitiers ou servir de bois), sauf pour l’olivier et le figuier, dont le but notoire est de fournir des fruits. R. Meir se conforme à ce qu’il a dit ailleurs: tous les arbres peuvent être considérés comme stériles, sauf l’olivier et le figuier.
תַּנֵּי בְּשֵׁם רִבִּי שִׁמְעוֹן אֵין לָךְ בָּא לְמַחֲשֶׁבֶת פְּטוֹר אֶלָּא שְׁלֹשֶׁת הַמִּינִין בִּלְבַד רִימוֹן וְשִׁקְמִים וּצְלָף. מַהוּ שֶׁיְּהוּ חַייָבִין בְּמַעֲשֵׂר. תַּפְלוּגְתָא דְּרִבִּי בָּא בַּר מָמָל וּדְרִבִּי הִילָא. דְּאִיתפַלְּגוֹן הַמְּשַׁמֵּר פֵּירוֹתָיו לָעֵצִים רִבִּי בָּא בַּר מָמָל אָמַר חַייָב. רִבִּי הִילָא בְשֵׁם רִבִּי יוֹסֵי אָמַר פָּטוּר. רִבִּי בָּא בַּר מָמָל אָמַר חַייָב. מִן הָדָא וּבָא הַלֵּוִי כִּי אֵין לוֹ חֶלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ. מִמָּה שֶׁיֵּשׁ לָךְ וְאֵין לוֹ אַתְּ חַייָב לִיתֵּן לוֹ. יָצָא הֶבְקֵר שֶׁיָּדָךְ וְיָדוֹ שָׁוִין בּוֹ. הוּא לֶקֶט הִיא שִׁכְחָה הִיא פֵיאָה הִיא הֶבְקֵר. On a enseigné au contraire au nom de R. Simon: on ne peut jamais planter dans un but de stérilité, entraînant la dispense, que les 3 espèces: le grenadier, le sycomore, le câprier. Malgré la dispense d’Orla, est-ce que leurs fruits sont soumis au devoir de la dîme? C’est un point qui est en discussion entre R. Aba b. Mamal et R. Ila; le premier dit que même les fruits conservés comme combustible, à l’instar du bois, sont soumis aux diverses redevances; le second les en dispense. R. Aba conclut à l’obligatio de ce qu’il est dit (Dt 16, 29): Et le lévite viendra parce qu’il n’a pas de part, ni d’héritage au milieu de toi; c.-à-d. sur les biens que tu possèdes et qu’il n’a pas, tu dois lui donner une part (or, ici on les garde), mais non sur ce qui est abandonné, car sur ce bien ton droit est égal au sien (il est à tous); et la même règle s’applique aussi bien au glanage, à l’oubli, ou à la pea, qu’à l’abandon4Cf. ci-dessus, (Terumot 1, 5), et (Maasser Sheni 1, 1).
רִבִּי הִילָא בְשֵׁם רִבִּי יוֹסֵי אָמַר פָּטוּר מִן הָדָא כּוּסְבָּר שֶׁזְּרָעָהּ לְזֶרַע יַרְקָהּ פָּטוּר. שַׁנְייָא הִיא כּוּסְבָּר שֶׁיֵּשׁ לוֹ גוֹרֶן אֲחֶרֶת. וְהַיי דָא אָמַר דָּא הַמְּקַייֵם מְלֵיאָה שֶׁלְכְּרוּב לְזֶרַע בָּֽטְלָה דַעְתּוֹ קְלָחִין יְחִידִין לֹא בָֽטְלָה דַעְתּוֹ. אָמַר רִבִּי יוֹנָה וְהוּא שֶׁלִּיקֵּט יָרָק. אֲבָל אִם לֹא לִיקֶּט יָרָק כָּךְ אָנוּ אוֹמְרִים עֵצִים חַייָבִין בְּמַעְשְׂרוֹת. R. Ila au contraire dispense les fruits que l’on conserve pour les brûler, selon ce qui est dit: lorsqu’on a semé du coriandre pour en recueillir les graines, la partie verte est dispensée des droits. Toutefois, fut-il répliqué, pour le coriandre c’est différent; parce qu’il y a un réservoir spécial pour les graines que l’on libère, on dispense les feuilles (ce qui n’a pas lieu pour les fruit à brûler). Or, où a-t-il été dit que la dispense a lieu en ce cas? Dans cet enseignement5Maasser, 1, 1.: si l’on conserve une plate-bande de carvi ou balsamine pour l’employer comme semence, il arrivera que l’on oublie sa destination première (en raison de la quantité), et la verdure même sera soumise à la dîme; si au contraire l’on conserve seulement quelque tiges pour la semence, l’attention n’en sera pas détournée (c’est habituel), et l’on n’en rédimera pas les feuilles vertes. Toutefois, dit R. Yona, c’est dû lorsqu’on a cueilli le plant à l’état vert (comestible), et la dîme est due; mais lorsqu’on l’a seulement cueilli après que le plant a durci, on ne saurait dire que le bois est soumis aux dîmes.
מַהוּ שֶׁיְּהוּ אֲסוּרִין מִשּׁוּם גֶּזֶל. וְכִי עֵצִים אֵינָן אֲסוּרִין מִשּׁוּם גֶּזֶל. מַה צְרִיכָא לֵיהּ כְּגוֹן אִילֵּין תּוּתַייָא דְּלָא אִית בְּהוֹן מַמָּשׁ. Si l’on en prend, est-ce un vol? Certes, aussi bien que ce serait un vol d’enlever du bois; à quoi bon le dire? C’est qu’il y a p. ex. des mûrs, n’offrant aucune consistance et ne pouvant pas même servir à brûler (il est pourtant défendu de les prendre).
רִימוֹן שֶׁנְּטָעוֹ לְשֵׁם רִימוֹן. בְּנוֹת הֲדַס שֶׁנְּטָעָן לְשֵׁם בְּנוֹת הֲדַס. אִית תַּנָּיֵי תַנֵּי חַייָב. אִית תַּנָּיֵי תַנֵּי פָּטוּר. אָמַר רַב חִסְדָּא מָאן דְּאָמַר חַייָב בְּמָקוֹם שֶׁרוֹב מְשַׁמְּרִין. מָאן דְּאָמַר פָּטוּר בְּמָקוֹם שֶׁאֵין הָרוֹב מְשַׁמְּרִין. רִבִּי יוֹסֵי בָּעֵי אִם בְּמָקוֹם מְשַׁמְּרִין לָמָּה לִי חִישֵׁב אֲפִילוּ לֹא חִישֵּׁב. כָּךְ אָנוּ אוֹמְרִים זַיִת וּתְאֵינָה עַד שֶׁיַּחֲשׁוֹב עֲלֵיהֶן. אֶלָּא אֲפִילוּ מֶחֱצָה מְשַׁמְּרִין וּמֶחֱצָה שֶׁאֵין מְשַׁמְּרִין. אָמַר רִבִּי מַתְיָה מִן דְּבַתְרָתָהּ מָקוֹם שֶׁאֵין רוֹב מְשַׁמְּרִין אֲפִילוּ לֹא חִישֵׁב פָּטוּר. Lorsqu’on a planté un grenadier pour en manger les fruits ou des branches de myrtes pour en manger les jeunes baies (non pour le bois), il faudra tenir compte de l’orla selon les uns; les autres en dispensent. R. Hisda dit: le premier impose l’obligation parce qu’il s’agit du cas où la plupart du monde conserve ces fruits; l’autre l’en dispense, parce qu’il s’agit de localités où l’on ne conserve pas ces fruits (et l’abandon provoque la dispense). R. Yossé observa: dans les localités où la plupart des personnes conservent les fruits, la pensée préalable pendant la plantation de les destiner à manger est inutile, pas plus que ce n’est exigible pour l’olivier et le figuier de préciser qu’on les plante pour manger les fruits. On veut donc dire que la destination préalable est nécessaire pour lesdites sortes lorsque la moitié des gens conservent les fruits, et l’autre moitié non. R. Matatia de Debathrata (ou Barthotha) dit: il a été question d’une pensée précise préalable (la consommation) pour que, dans les localités où la plupart ne les gardent pas, on soit dispensé, même avec une réflexion préalable d’en manger (le devoir ne subsiste que si la plupart en mangent).
רִבִּי יוֹחָנָן בְּשֵׁם רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹצָדָק גֶּפֶן שֶׁעָלַת בְּמָקוֹם חוֹרְשִׁין פְּטוּרָה מִן הֶעָרְלָה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי אֲפִילוּ נְטָעָהּ. וְהָתַנִּינָן הָעוֹלֶה מֵאֵילָיו חַייָב בְּעוֹרְלָה. תַּמָּן בְּשֶׁנְּטָעָן בְּמָקוֹם יִישׁוּב. בְּרַם הָכָא שֶׁנְּטָעָהּ בְּמָקוֹם חוֹרְשִׁין. אָמַר רִבִּי לָֽיעְזָר הָדָא דְתֵימַר בְּשֶׁאֵינָהּ עוֹשָׂה כְדֵי טְפֵילָתָהּ. אֲבָל אִם הָֽיְתָה עוֹשָׂה כְדֵי טְפֵילָתָהּ חַייֶבֶת. R. Yohanan dit au nom de R. Simon b. Ioçadaq: Une vigne qui a poussé au milieu d’un bois (isolée) est dispensée de l’Orla; et R. Yossé ajoute qu’il y a dispense même si on l’a plantée là (isolée). Mais n’a-t-on pas dit ci-après (§ 2): “Ce qui pousse spontanément est soumis à la halla”? Plus loin, il s’agit d’une plantation venue dans un endroit habité, tandis qu’ici il s’agit d’une plantation survenue isolément dans un bois. R. Eliézer dit: la dispense a lieu lorsqu’il n’y a rien à recueillir en même temps dans le voisinage (les fruits ne valent pas les frais de transport); mais s’il y a de quoi, l’obligation subsiste.
רַב חוּנָה שָׁאַל אֶתְרוֹג שֶׁנְּטָעוֹ לְמִצְװָתוֹ מַהוּ שֶׁיְּהֵא חַייָב בְּעָרְלָה. חָזַר רַב חוּנָא וְאָמַר אֶתְרוֹג שֶׁנְּטָעוֹ לְמִצְוָתוֹ חַייָב בְּעָרְלָה. וְלֹא כֵן תַּנִּינָן וּלְקַחְתֶּם לָכֶם וְלֹא מִן הַמִּצְוָה. תַּמָּן וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בְּדָמִים לֹא מִן הַמִּצְוָה. בְּרַם הָכָא כְּמַה דְתֵימַר גַּבֵּי שׁוֹפָר יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם מִכָּל־מָקוֹם. וָכָא שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵילִים לֹא יֵאָכֵל מִכָּל־מָקוֹם. מַה בֵינוֹ לִמְשַׁמֵּר פֵּירוֹתָיו לְעֵצִים. כְּשֵׁם שֶׁהוּא רוֹצֶה בְּפִרְיוֹ כָּךְ הוּא רוֹצֶה בְּעֵצוֹ. בְּרַם הָכָא רוֹצֶה הוּא בְּפִרְיוֹ וְאֵין רוֹצֶה בְּעֵצוֹ. וְעוֹד מִן הָדָא דְּאָמַר רִבִּי חֲנִינָה פֶּרִי אִם אוֹמֵר עֵצוֹ אֵין אָדָם יוֹצֵא בָהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְחָג. מַה דָמֵי לָהּ. זַיִת שֶׁנְּטָעוֹ לְהַדְלִיק בּוֹ בַחֲנוּכָּה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי בַּר בּוּן זֶה דְּבַר תּוֹרָה וְזֶה מִדִּבְרֵיהֶם וְאַתְּ אָמַר הָכֵין. מַה דָמֵי לָהּ. זַיִת שֶׁנְּטָעוֹ לְהַדְלִיק בּוֹ אֶת הַמְּנוֹרָה. זֶה דְּבַר תּוֹרָה וְזֶה דְּבַר תּוֹרָה. R. Houna demanda: lorsqu’on a planté l’arbre du cédrat afin d’employer le fruit au précepte de la présentation à la fête des tentes, est-ce que l’orla lui est applicable? —Oui, répondit R. Houna lui-même à la question posée. Mais n’a-t-on pas déduit de l’expression biblique (Lv 23, 40): Vous prendrez pour vous, qu’il ne faut pas employer ce qui est déjà destiné à un précepte légal? (Comment donc le cédrat peut-il être applicable à la fois à la présentation et à l’orla)? Là, cette expression veut dire qu’il faut acquérir le fruit en le payant, sans l’acheter par le montant d’un précepte dû; tandis qu’ici la même expression “à vous” autorise de prendre le fruit de n’importe où, selon le verset précité: “pendant trois ans, ils vous seront interdits; il n’en sera pas mangé”, conforme à ces mots usités pour la sonnerie du Shofar (Nb 29, 1): Ce sera pour vous le jour du son éclatant des trompettes. Quelle différence y a-t-il entre la conservation du cédrat6Pourquoi ne pas appliquer aussi à ce cas la dispense de l'orla pour la consommation, si la plantation a eu lieu pour le bois? et la mise de côté d’autres fruits pour les brûler comme bois? C’est qu’en ce dernier cas on aime également le fruit et le bois; tandis qu’ici, pour le cédrat, on se complaît à goûter le fruit, non l’arbre. On peut encore le prouve de ce que R. Hanina dit: le cédrat est appelé dans la bible (ibid.): fruit, et pour admettre la dispense d’orla, il faudrait supposer qu’il a été planté pour servir de bois, auquel cas on ne peut pas s’en servir pour le précepte de l’offre du fruit à la fête des tentes. Quel exemple peut-on lui comparer qui soit également soumis à l’orla, malgré sa destination ou précepte? L’olivier planté pour employer l’huile aux lumières de la fête des Macchabées. Mais, objecta R. Yossé bar R. Aboun, le cédrat est un précepte légal, et les lumières à la fête des Macchabées ne sont qu’une prescription rabbinique? Et ne va-t-il pas sans dire qu’en ce dernier cas l’obligation de l’orla est maintenue, parce qu’il s’agit d’une règle rabbinique, que l’on ne saurait lui comparer? Citons alors l’olivier planté dans le but d’employer l’huile à allumer le chandelier au Temple, ce qui est aussi un précepte légal (et pourtant on lui applique l’orla).
רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יָקִים בָּעֵא קוֹמֵי רִבִּי יוֹחָנָן נְטָעוֹ צַד הַתַּחְתּוֹן לִסְייָג וְהָעֶלְיוֹן לְמַאֲכָל. צַד הַתַּחְתּוֹן לְמַאֲכָל וְהָעֶלְיוֹן לִסְייָג. אָמַר לֵיהּ הִיא הָדָא הִיא הָדָא. הִיא צַד הַתַּחְתּוֹן לִסְייָג וְהָעֶלְיוֹן לְמַאֲכָל. הִיא צַד הָעֶלְיוֹן לִסְייָג וְהַתַּחְתּוֹן לְמַאֲכָל. כֵּיצַד הוּא יוֹדֵעַ. אָמַר רִבִּי יוֹנָה מֵבִיא זְמוֹרָה וּמְסַייֵם עַד כָּאן לִסְייָג מִיכָּן וָאֵילָךְ לְמַאֲכָל. – A propose de l’avis de R. Yossé dans notre Mishna, R. Simon b. Eliakim demanda devant R. Yohanan: On sait par lui la règle lorsque le côté inférieur doit servir de haie et le supérieur pour la consommation; mais au cas inverse, quelle est la règle? C’est la même chose répondit-on (le bas est soumis, le haut est dispensé). A quoi reconnaît-on la limite du haut et du bas? On la désigne par une branche, dit R. Yona, apposée lors de la plantation.
רִבִּי זְעִירָא בָּעֵי נִיחָא צַד הַתַּחְתּוֹן לִסְייָג וְהָעֶלְיוֹן לְמַאֲכָל. צַד הַתַּחְתּוֹן לְמַאֲכָל וְהָעֶלְיוֹן לִסְייָג גָּדַל מִתּוֹךְ אִיסּוּר וְאַתְּ אָמַר הָכֵן. רִבִּי זְעִירָה כְדַעְתֵּיהּ. דְּאָמַר רִבִּי זְעִירָא בְשֵׁם רִבִּי יוֹנָתָן בָּצָל שֶׁלְכִּלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁעֲקָרוֹ וּשְׁתָלוֹ אֲפִילוּ מוֹסִיף כַּמָּה אָסוּר שֶׁאֵין גִּידּוּלֵי אִיסּוּר מַעֲלִין אֶת הָאִיסּוּר. R. Zeira objecta: l’hypothèse de la Mishna est justifiable; mais si la partie inférieure est destinée à la consommation, comment le haut qui profite de la sève du bas est-il dispensé? Il se conforme à ce qu’il dit ailleurs7(Kilayim 5, 7), fin. au nom de R. Jonathan: lorsqu’on a arraché un oignon provenant d’une vigne où il y a des plants hétérogènes et qu’on l’a replanté ailleurs, quelle que soit l’augmentation survenue, il reste interdit, parce que le produit de l’interdit ne peut pas servir à l’annuler (de même, il admet ici pour l’arbre que la sève supérieure provenant du bas qui est interdit reste soumis, quelle que soit l’addition la partie supérieure; tandis que R. Yohanan admet en ce cas l’annulation). – Lorsqu’on a planté d’abord un arbre pour l’utiliser comme haie et qu’après réflexion faite on veut en manger les fruits, cette pensée l’emporte et entraîne le devoir de l’orla; si au contraire on l’a planté d’abord pour la consommation et qu’ensuite on se propose d’en faire une clôture, l’espèce reste toujours la même, et l’on ne saurait supprimer l’interdit.
נְטָעוֹ לִסְייָג וְחִישֵּׁב עָלָיו לְמַאֲכָל בָּא בְמַחֲשָׁבָה. לְמַאֲכָל וְחִישֵּׁב עָלָיו לִסְייָג לֹא כָּל־הִימֵינוּ. נְטָעוֹ שָׁנָה רִאשׁוֹנָה לִסְייָג מִכָּאן וְאֵילָךְ חִישֵּׁב עָלָיו לְמַאֲכָל מִכֵּיוָן שֶׁחִישֵּׁב בּוֹ מַחֲשֶׁבֶת חִיּוּב יְהֵא חַייָב. וְהָתַנִּינָן רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֲפִילוּ הַפְּנִימִי לְמַאֲכָל וְהַחִיצוֹן לִסְייָג הַפְּנִימִי חַייָב וְהַחִיצוֹן פָּטוּר. תַּמָּן לְמַאֲכָל לְמַאֲכָל לְעוֹלָם. לִסְייָג לִסְייָג לְעוֹלָם. בְּרַם הָכָא מִכֵּיוָן שֶׁעִירֵב בּוֹ מַחֲשֶׁבֶת חִיּוּב יְהֵא חַייָב. Lorsqu’on l’a planté une première année comme clôture et qu’après cet espace de temps on veuille en manger les produits, dès que l’on a eu une intention qui entraîne l’obligation, celle-ci subsiste. Mais notre Mishna ne dit-elle pas: “Selon R. Yossé, si même dans un seul arbre on destine la branche intérieure à la consommation et l’extérieure pour servir de haie, l’intérieure seule est soumise à l’orla, non l’extérieure”? (Ne devrait-on pas dire aussi que, malgré la dispense des premières années, l’obligation survient plus tard)? Non, parce que là le côté destiné à la consommation le sera toujours, de même que celui devant servir de haie persistera toujours comme tel. tandis qu’ici (pour le changement de but), dès qu’il est survenu une pensée entraînant l’obligation, celle-ci l’emporte.
נְטָעוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים לִסְייָג מִיכָּן וָאֵילָךְ חִישֵּׁב עָלָיו לְמַאֲכָל וְהוֹסִיף תּוֹסַפְתּוֹ. רִבִּי יִרְמְיָה אָמַר הַתּוֹסֶפֶת פְּטוֹר. רִבִּי בָּא אָמַר הַתּוֹסֶפֶת חִיּוּב. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי הָדָא דִרִבִּי יִרְמְיָה מִתְחַמְיָא קַשְׁיָא וְלֵית הִיא אֶלָּא נִיחָא. כְּהָדָא דְתַנֵּי שָׂדֶה שֶׁהֵבִיאָה שְׁלִישׁ לִפְנֵי גוֹי וּלְקָחָהּ יִשְׂרָאֵל רִבִּי עֲקִיבָה אוֹמֵר הַתּוֹסֶפֶת פְּטוֹר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים הַתּוֹסֶפֶת חִיּוּב. וְהָכָא עִיקָּרוֹ פְטוֹר וְתּוֹסַפְתּוֹ חִיּוּב. Lorsque pendant 3 ans la plantation a eu lieu dans le but de servir comme haie, et qu’après ce temps on se propose de manger ses fruits, quelle sera la règle pour une nouvelle branche survenue en la 4e année? Selon R. Jérémie, cette nouvelle branche est dispensée de l’orla (au même titre que le tronc); selon R. Aba, elle est soumise à l’orla (l’arbre même n’ayant pas encore été soumis, le moment de dispense n’a pas encore lieu). R. Yossé dit: l’avis de R. Jérémie semble être une objection, à savoir pourquoi cette branche additionnelle est soumise; mais en réalité elle est une assertion affirmative (complémentaire). C’est ainsi que l’on a dit8Ci-dessus (Halla 3, 3).: lorsque le blé d’un champ est parvenu au tiers de sa maturité pendant qu’il était en la possession d’un païen et qu’ensuite un israélite l’a acheté, ce qui a crû après l’acquisition est dispensé des droit, selon R. aqiba; mais, selon les autres sages, les redevances sont dues. De même ici, le tronc est dispensé de l’orla, et pourtant la partie additionnelle y est soumise.
אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן דִּבְרֵי רִבִּי יִשְׁמָעֵאל כָּל־שֶׁאֵין לוֹ עָרְלָה אֵין לוֹ רְבָעִי. רִבִּי יוֹחָנָן בָּעֵי עַד שֶׁיְּהֵא לוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים עָרְלָה. אָמַר רִבִּי יוֹנָה עִיקַּר עָרְלָה צְרִיכָה לֵיהּ אֵין עִיקַּר עָרְלָה פָּחוֹת מִשָּׁלֹשׁ שָּׁנִים. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי עִיקַּר רְבָעִי צְרִיכָה לֵיהּ כָּל־שֶׁאֵין לוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים אֵין לוֹ עָרְלָה אֵין לוֹ רְבָעִי. R. Yohanan dit que, selon R. Ismaël, ce qui n’est pas soumis aux 3 années d’orla ne l’est pas non plus à la 4e année de consécration. R. Yohanan lui-même exige qu’il y ait 3 ans d’orla pour qu’elle soit effective. Or, R. Yona l’explique ainsi: cette assertion indique quel est le principe de l’orla, à savoir qu’elle n’est pas réelle à moins de 3 ans (en cas de plantation dans un but stérile pendant 2 ans, il n’y pas d’orla pour la 3e année, ni de consécration en la 4e). Selon R. Yossé, l’important est d’indiquer que la consécration en la 4e année n’a pas lieu sans l’orla de 3 ans (quoique celle-ci puisse survenir parfois en la 3e année seule).
תַּנֵּי אִילָן שֶׁמִּקְצָתוֹ נָטוּעַ בָּאָרֶץ וּמִקְצָתוֹ חוּץ לָאָרֶץ מִכֵּיוָן שֶׁמִּקְצָתוֹ נָטוּעַ בָּאָרֶץ כִּילּוּ כּוּלּוֹ בָאָרֶץ דִּבְרֵי רִבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר צַד הַנָּטוּעַ בָּאָרץ חַייָב צַד הַנָּטוּעַ חוּץ לָאָרֶץ פָּטוּר. רִבִּי אַבָּהוּ בְשֵׁם רִבִּי יוֹחָנָן נַעֲשֶׂה כְטְבֵל וְכִמְעוּשָּׂר מְעוּרָבִין מִזֶּה עַל זֶה. On a enseigné9Nischmath Adam, fin.: lorsqu’un arbre se trouve planté à la limite, moitié en Palestine, moitié au dehors, il est soumis aux dîmes, car dès qu’une partie est à l’intérieur, le tout est censé y être. Tel est l’avis de Rabbi. Selon R. Simon b. Gamliel, le côté seule qui se trouve à l’intérieur y est soumis, non celui qui est à l’extérieur (il n’admet pas la communication de la sève). R. Abahou dit au nom de R. Yohanan: on considère de tels produits comme un mélange d’objets libérés et d’autres non libérés à parts égales (et si l’on a des fruits en dehors de ceux-là, on pourra en libérer la partie soumise).
רִבִּי זְעִירָא בְשֵׁם רִבִּי יוֹחָנָן שׁוֹרֶשׁ פָּטוּר פּוֹטֵר. מַה כְרִבִּי דְּרִבִּי אָמַר שׁוֹרָשִׁין חַיִין זֶה מִזֶּה. דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא. הָכָא שׁוֹרֶשׁ פָּטוּר פּוֹטֵר. הֵן דְּתֵימַר שׁוֹרֶשׁ פָּטוּר פּוֹטֵר בְּשׁוֹרֶשׁ יָשָׁן שֶׁהִשְׁרִישׁ מִתּוֹךְ שֶׁלּוֹ לְתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ אֲבָל אִם הִשְׁרִישׁ מֵחוּץ לָאָרֶץ בָּאָרֶץ לֹא בְדָא. C’est aussi l’avis de R. Zeira au nom de R. Yohanan. Il dit encore: la racine nouvelle qui croît à l’état de dispense entraîne aussi la dispense pour le reste. N’est-ce pas un avis conforme à Rabbi, lequel dit que les racines communiquent leur sève? Il se peut que ce soit conforme à tous et qu’ici R. Simon admette aussi cet avis. Lorsqu’on a dit qu’une racine dispensée de droits entraîne la dispense du reste, cela s’applique seulement à une vieille racine qui, par son extension, a étendu sa sève à celle d’une branche voisine, mais non au cas où une branche s’étendant de l’extérieur va jusqu’en Palestine même (même la branche nouvelle est dispensée).
שׁוֹרֶשׁ פָּטוּר פּוֹטֵר. וְהָתַנִּינָן רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר אֲפִילוּ הַפְּנִימִי לְמַאֲכָל וְהַחִיצוֹן לִסְייָג הַפְּנִימִי חַייָב וְהַחִיצוֹן פָּטוּר. וְיִפְטוֹר צַד הַחִיצוֹן לְצַד הַפְּנִימִי. רִבִּי זְעִירָא אָמַר לָהּ סְתָם רִבִּי לָא בְשֵׁם רִבִּי לָֽעְזָר רָאוּי הוּא לַחֲשׁוֹב עָלָיו לְחַייְבוֹ. – Comment la racine dispensée entraîne-t-elle la dispense? N’a-t-on pas dit dans notre Mishna: “Selon R. Yossé, si même dans un seul arbre on destine la branche intérieure à la consommation et l’extérieure pour servir de haie, l’intérieure sera soumise à l’orla, non l’extérieure”; pourquoi donc le côté extérieur dispensé ne dispense-t-il pas l’intérieur? R. Zeira répondit, ou R. Ila dit au nom de R. Eliézer: comme il se peut que l’on modifie plus tard sa pensée en destinant même l’extérieur à la consommation, il n’y pas de vraie dispense.
רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי יוֹחָנָן שָׁרָשִׁים אֵין בָּהֶן מַמָּשׁ. אָמַר רִבִּי זְעִירָא לְרִבִּי יָסָא בְּפֵירוּשׁ שְׁמַעְתָּנָהּ מִן דְּרִבִּי יוֹחָנָן אוֹ בְעָרְלָה הֲוִיתוֹן קַייָמִין וְאִתְדַּכָּרַת הָדָא מִילְתָא בְבִיכּוּרִין. וְאָמַר שָׁרָשִׁין אֵין בָּהֶן מַמָּשׁ. אָמַר רִבִּי זְעִירָא הֵן דְּתֵימַר שׁוֹרָשִׁין אֵין בָּהֶן מַמָּשׁ. בְּהִשְׁרִישׁוּ מֵחוּץ לָאָרֶץ לָאָרֶץ. אֲבָל מִשֶּׁהִשְׁרִישׁוּ מֵהָאָרֶץ לְחוּצָה לָאָרֶץ. שָׁרָשִׁים יֵשׁ בָּהֶן מַמָּשׁ. R. Yossé dit au nom de R. Yohanan: les racines n’ont pas assez de consistance pour entraîner la dispense. R. Zeira demanda à R. Yassa: est-ce bien explicitement à ce sujet que tu as entendu exprimer par R. Yohanan l’avis relatif aux racines, ou bien pendant que vous parliez d’orla a-t-on mentionné ce fait dit au sujet des prémices, que les racines n’ont pas de consistance? (et son application ne serait pas directe)? R. Zeira répond: c’est pour dire que l’obligation ne se propage pas au dehors par l’extension des branches; mais si une branche va de l’intérieur à l’extérieur, il y a dispense.
סִיפְּקָהּ לִזְקֵינָה פָטוּר לְחוּץ לָאָרֶץ פָּטוּר. לְהֶקְדֵּשׁ חַייָב לְצַד הַתַּחְתּוֹן לְצַד הָעֶלְיוֹן חַייָב. לְהֶקְדֵּשׁ חַייָב שֶׁהוּא רָאוּי לִפְדּוֹתוֹ וּלְחַייְבוֹ. לְצַד הָעֶלְיוֹן חַייָב שֶׁהוּא רָאוּי לַחֲשׁוֹב עָלָיו וּלְחַייְבוֹ. Si l’on attache une jeune pousse (soumise à un vieil arbre, elle est dispensée par lui: si on l’attache à une autre arbre hors de Palestine, il y a aussi dispense; à un objet consacré (susceptible pour le rachat d’être soumis), l’obligation est maintenue; lorsqu’on destine le côté inférieur à la consommation et qu’on le rattache au supérieur servant de haie, l’obligation subsiste. En l’attachant à ce qui est consacré, il y a obligation, puisqu’en le rachetant, on le rend susceptible d’être soumis; de même en l’attachant au côté supérieur servant de haie, parce qu’on peut changer d’idée à son égard en le rendant comestible, le soumettre à l’orla.
רִבִּי יוֹסֵי כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. אֲפִילוּ יִסְבּוֹר כְּרִבִּי עָרְלָה תְּלוּיָה לְדַעְתּוֹ וּמַעְשְׂרוֹת אֵינָן תְּלוּיִין לְדַעְתּוֹ. R. Yossé est-il de l’avis de R. Simon b. Gamliel (car, selon Rabbi, même l’extérieur serait soumis)? Il peut même partager l’avis de Rabbi; seulement pour l’orla, cela dépend de sa pensée qu’un côté soit dispensé, tandis que pour les dîmes tout y est soumis.